95.11. Les Producteurs d’œufs d’incubation du Québec font un suivi et veillent à assurer une intervention rapide en cas de maladies déclarables au sens du Règlement sur les maladies déclarables (DORS/91-2), de mycoplasmose à Mycoplasma gallisepticum, de mycoplasmose à Mycoplasma synoviae ou de laryngotrachéite infectieuse affectant un troupeau pour en limiter la propagation.
Les renseignements recueillis dans le cadre de ce chapitre ne peuvent servir à d’autres fins que pour la mise en place de mesures d’autoquarantaine et de biosécurité.
10881Décision 10881, a. 21; Décision 10938, a. 1; 12479Décision 12479, a. 61.